Code de l'éducation - Article L421-1
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Article L421-1
Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
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Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 22 (VD)
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 9 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 84 (V)
Code de l'éducation - art. L421-16 (V)
Code de l'éducation - art. L421-2 (V)
Code de l'éducation - art. L421-22 (M)
Code de l'éducation - art. L421-22 (M)
Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
Code de l'éducation - art. L422-3 (M)
Code de l'éducation - art. L422-3 (V)
Code de l'éducation - art. L492-1 (V)
Code rural - art. L811-10 (M)
Code rural - art. L811-10 (V)
Code rural - art. L811-10 (VD)
Code rural - art. R811-25 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L811-10 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-5 (V)
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 22 (VD)
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 9 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 84 (V)
Code de l'éducation - art. L421-16 (V)
Code de l'éducation - art. L421-2 (V)
Code de l'éducation - art. L421-22 (M)
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Code de l'éducation - art. L422-3 (M)
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Code rural - art. L811-10 (M)
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