Code de l'éducation - Article L331-6
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Article L331-6
- Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 12
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
1° La pratique sportive de haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
