Code de l'éducation - Article L241-1
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Article L241-1
L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
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Anciens textes:
Décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 - art. 6 (Ab)
Code de l'éducation - art. L261-1 (V)
Code de l'éducation - art. L263-1 (V)
Code de l'éducation - art. L264-1 (V)
Code de l'éducation - art. R*241-4 (V)
Code de l'éducation - art. R241-16 (V)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Code de l'éducation - art. L261-1 (V)
Code de l'éducation - art. L263-1 (V)
Code de l'éducation - art. L264-1 (V)
Code de l'éducation - art. R*241-4 (V)
Code de l'éducation - art. R241-16 (V)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
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