Code de l'éducation - Article L231-1
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Article L231-1
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2009-752
du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-947 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-947 du 29 juillet 2009 (V)
Code de l'éducation - art. L261-1 (V)
Code de l'éducation - art. L263-1 (V)
Code de l'éducation - art. L264-1 (V)
Code de l'éducation - art. L312-10 (M)
Code de l'éducation - art. L312-10 (V)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Décret n°2009-947 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-947 du 29 juillet 2009 (V)
Code de l'éducation - art. L261-1 (V)
Code de l'éducation - art. L263-1 (V)
Code de l'éducation - art. L264-1 (V)
Code de l'éducation - art. L312-10 (M)
Code de l'éducation - art. L312-10 (V)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 64-1325 1964-12-26 art. 2
Loi 89-486 1989-07-10 art. 22
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 22 (Ab)
Loi 89-486 1989-07-10 art. 22
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 22 (Ab)
