Code de l'éducation - Article L213-1
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Article L213-1
Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
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Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 41 (V)
Code de l'éducation - art. L213-6 (V)
Code de l'éducation - art. L216-5 (M)
Code de l'éducation - art. L216-5 (V)
Code de l'éducation - art. L216-6 (M)
Code de l'éducation - art. L216-6 (V)
Code de l'éducation - art. L262-1 (V)
Code de l'éducation - art. L262-1 (VD)
Code de l'éducation - art. R211-3 (V)
Code de l'éducation - art. L213-6 (V)
Code de l'éducation - art. L216-5 (M)
Code de l'éducation - art. L216-5 (V)
Code de l'éducation - art. L216-6 (M)
Code de l'éducation - art. L216-6 (V)
Code de l'éducation - art. L262-1 (V)
Code de l'éducation - art. L262-1 (VD)
Code de l'éducation - art. R211-3 (V)
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