Code de l'éducation - Article L211-8
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Article L211-8
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
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Anciens textes:
Code de l'éducation - art. L212-1 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2-1 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6-1 (V)
Code de l'éducation - art. L216-1 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2-1 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6-1 (V)
Code de l'éducation - art. L216-1 (V)
Cité par:
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 35 (V)
Code de l'éducation - art. D211-14 (V)
Code de l'éducation - art. D211-14 (V)
Code de l'éducation - art. D211-15 (V)
Code de l'éducation - art. D211-15 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6 (V)
Code de l'éducation - art. L216-4 (M)
Code de l'éducation - art. L216-4 (V)
Code de l'éducation - art. L422-3 (M)
Code de l'éducation - art. L422-3 (V)
Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R421-109 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (VD)
Code de l'éducation - art. D211-14 (V)
Code de l'éducation - art. D211-14 (V)
Code de l'éducation - art. D211-15 (V)
Code de l'éducation - art. D211-15 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6 (V)
Code de l'éducation - art. L216-4 (M)
Code de l'éducation - art. L216-4 (V)
Code de l'éducation - art. L422-3 (M)
Code de l'éducation - art. L422-3 (V)
Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R421-109 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 83-663 1983-07-22 art. 14
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 - art. 2 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 - art. 2 (Ab)
