Code de l'éducation - Article L131-2
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Article L131-2
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
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Anciens textes:
Décret n°2009-238
du 27 février 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
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Anciens textes:
Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 - art. 3 (Ab)
Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 - art. 3 (Ab)
Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 4 (Ab)
Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 - art. 3 (Ab)
Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 4 (Ab)
