Code de l'organisation judiciaire - Article R122-5
Chemin :
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.
Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Liens relatifs à cet article
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-18 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R432-4 (V)
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*741-3 ecqc parquet (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*741-4 ecqc parquet (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
