Code de l'organisation judiciaire - Article R221-16
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Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R221-48 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R221-48 (V)
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*331-1 ecqc r321-9 al 1, 3 à 6 et 14 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
