Code de l'organisation judiciaire - Article R212-8
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Article R212-8
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :
1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;
2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
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Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R552-9 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-9 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R522-8 (Ab)
Code de l'organisation judiciaire - art. R552-9 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-9 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-9 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R522-8 (Ab)
Code de l'organisation judiciaire - art. R552-9 (V)
Code de l'organisation judiciaire - art. R562-9 (V)
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-10-1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-11 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-13, ecqc TGI liste (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-11 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-13, ecqc TGI liste (Ab)
Crée par: Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
