Code de l'organisation judiciaire - Article R931-16
Chemin :
Article R931-16
- Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
- Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveaux textes:
Code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire - art. R731-1
Nouveau code de procédure civile 342 à 366
Code de l'organisation judiciaire - art. R731-1
Nouveau code de procédure civile 342 à 366
Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R531-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R551-1 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R561-1 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R551-1 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R561-1 (V)
