Wednesday, May 22, 2013
Informations de mise à jour
Vous êtes dans : Accueil> Les codes en vigueur> Code de l'organisation judiciaire - Article L522-19
Chemin :
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.