Code de l'organisation judiciaire - Article R*311-7
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Article R*311-7
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
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Code de commerce - art. L420-7
Code de commerce - art. L610-1
Code de l'organisation judiciaire annexe
Code de commerce - art. L610-1
Code de l'organisation judiciaire annexe
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Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D211-1 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R211-2 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R211-2 (V)
