Code de l'organisation judiciaire - Article L952-11
Chemin :
Article L952-11
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
NOTA:
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception du III qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L952-10 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L952-9 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L952-9 (V)
Cité par:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-2 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 907 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 928 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L513-8 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-10 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-10 (V)
