Code de l'organisation judiciaire - Article L322-2

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Article L322-2

Le juge des tutelles connaît :

1° (paragraphe abrogé) ;

2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;

3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;

4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;

5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;

6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


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