Code de procédure pénale - Article 495-7
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- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 27
Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
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Cité par:
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (VD)
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 10 (Ab)
Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (VD)
Code de procédure pénale - art. 41 (V)
Code de procédure pénale - art. 41 (V)
Code de procédure pénale - art. 41 (V)
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