Code de procédure pénale - Article R53-8-23
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 12
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
"-numéro de dossier ;
"-données d'identité ;
"-données d'adresse ou éléments de localisation ;
"-nature des infractions ;
"-date des faits ;
"-lieu de commission des faits ;
"-nature et date de la décision judiciaire ;
"-nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
"-personnes en défaut de justification.
