Code de procédure pénale - Article R53-8-23

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Article R53-8-23

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"-numéro de dossier ;

"-données d'identité ;

"-données d'adresse ou éléments de localisation ;

"-nature des infractions ;

"-date des faits ;

"-lieu de commission des faits ;

"-nature et date de la décision judiciaire ;

"-nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"-personnes en défaut de justification.


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