Code de procédure pénale - Article 380-1
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Article 380-1
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
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Décision n°2011-635 DC du 4 août 2011 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380-11 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380-11 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-6 (V)
Code de justice militaire. - art. L221-2 (VT)
Code de procédure pénale - art. 380-14 (V)
Code de procédure pénale - art. 698-6 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-75-2 (V)
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