Code de procédure pénale - Article 695-35
Chemin :
Article 695-35
- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Codifié par:
