Code de procédure pénale - Article 865
Chemin :
Article 865
- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
