Code de procédure pénale - Article R380

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Article R380

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

" Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".

II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

III.-Le dernier alinéa est supprimé.

NOTA:

Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.


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