Code de procédure pénale - Article 230-25
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Article 230-25
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
Code de procédure pénale - art. 230-20
Code de procédure pénale - art. 230-23
Code de procédure pénale - art. 230-24
Code de procédure pénale - art. 230-23
Code de procédure pénale - art. 230-24
Cité par:
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 3 (V)
Délibération n° 2011-418 du 15 décembre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-27 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-39 (V)
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 3 (V)
Délibération n° 2011-418 du 15 décembre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-27 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-39 (V)
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
