Code de procédure pénale - Article 230-20
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Article 230-20
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
Cité par:
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 2 (V)
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-418 du 15 décembre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-21 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-22 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-25 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-26 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-40 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-41 (V)
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 2 (V)
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-418 du 15 décembre 2011 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-21 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-22 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-25 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-26 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-40 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-41 (V)
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
