Code de procédure pénale - Article 230-8
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Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité intérieure - art. L114-1 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L234-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-6
Cité par:
Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 - art. 3 (VT)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-233 du 21 juillet 2011, v. init.
Code de procédure pénale - art. 230-14 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-9 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-31 (V)
