Code de procédure pénale - Article 230-7
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Article 230-7
Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article 230-6.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Code de procédure pénale - art. 230-6
Code de procédure pénale - art. 74
Code de procédure pénale - art. 74-1
Code de procédure pénale - art. 74
Code de procédure pénale - art. 74-1
Cité par:
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
