Code de procédure pénale - Article 230-6
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Article 230-6
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Cité par:
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 17-1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 87-1 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L234-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L234-3, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L312-17, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L411-9, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L433-2, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L234-1 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L234-3 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L312-17 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L411-9 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L433-2 (VD)
Décret n°2012-491 du 16 avril 2012 (V)
Décret n°2012-491 du 16 avril 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-491 du 16 avril 2012, v. init.
Décret n°2012-652 du 4 mai 2012, v. init.
Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 (V)
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012 (V)
Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012, v. init.
Code de la défense. - art. L2337-2 (VT)
Code de la défense. - art. R1332-22-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-11 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-7 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-8 (M)
Code de procédure pénale - art. 230-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 29-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R2-6 (V)
Code de procédure pénale - art. R2-6 (VD)
Code de procédure pénale - art. R40-23 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-24 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
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Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 87-1 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 3, v. init.
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Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L234-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L234-3, v. init.
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Code de procédure pénale - art. 230-11 (V)
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Code de procédure pénale - art. R2-6 (V)
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