Code de procédure pénale - Article D444
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Article D444
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
- Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
