Code de procédure pénale - Article D398
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L3214-3
Code de procédure pénale - art. D394 (V)
Cité par:
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 15 (M)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 15 (V)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 16 (Ab)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (V)
Code de la santé publique - art. R711-19 (Ab)
Code de procédure pénale - art. D47-29-1 (V)
Codifié par:
