Code de procédure pénale - Article R57-7-76
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Article R57-7-76
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Saturday, May 25, 2013
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