Code de procédure pénale - Article D32-20
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 9
Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener.
Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21.
En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 138
Code de procédure pénale - art. 141-2
Code de procédure pénale - art. 141-3
Code de procédure pénale - art. 141-4
Code de procédure pénale - art. 142-8
Code de procédure pénale - art. 394
Code de procédure pénale - art. D32-21
