Code de procédure pénale - Article 713-18
Chemin :
-
Partie législative
-
Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
-
Livre V : Des procédures d'exécution
Article 713-18
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
