Code de procédure pénale - Article R93
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Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Liens relatifs à cet article
Code civil - art. 388-2
Code civil - art. 389-3
Code de commerce - art. L663-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R111-20
Code de la consommation - art. L332-2
Code de procédure civile - art. 23-1
Code de procédure civile - art. 696
Code de procédure civile - art. ANNEXE, art. 30-3
Code de procédure pénale - art. R53
Code de procédure pénale - art. R92
Code pénal - art. 131-14
Code pénal - art. 131-35
Code pénal - art. 131-6
Cité par:
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 10-2 (M)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 10-2 (V)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 10-2 (V)
Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 5-1 (Ab)
Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 21 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 80 (Ab)
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 22 (V)
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 12 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-285 du 12 mars 2009, v. init.
Arrêté du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-572 du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011, v. init.
Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 (V)
Arrêté du 29 mars 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 3, v. init.
Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-7 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R213-7, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-4 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-4 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-23 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R946-6 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R214 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R310 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R91 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R93-1 (V)
Code de commerce. - art. R123-165 (V)
Code de procédure civile - art. 1252 (V)
Code de procédure civile - art. 1252 (V)
Code de procédure civile - art. 1256 (V)
Code de procédure civile - art. 1256 (V)
Code de procédure pénale - art. R224-2 (V)
Code de procédure pénale - art. R395 (V)
Code de procédure pénale - art. R93-2 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 670-3 (V)
