Code de procédure pénale - Article 177
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- Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN)
