Code de procédure pénale - Article 882
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Article 882
- Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.
