Code de procédure pénale - Article 844
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Article 844
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.
