Code de procédure pénale - Article 800-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Décision n°2011-112 QPC du 1er avril 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R249-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R249-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (V)
Code de justice militaire. - art. D269-4 (V)
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