Code de procédure pénale - Article 747-4
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Article 747-4
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.
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Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 19 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 19 (V)
Arrêté du 25 janvier 1984 - art. 1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 469-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 539 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 539 (V)
Code de procédure pénale - art. 469-1 (V)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 19 (V)
Arrêté du 25 janvier 1984 - art. 1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 469-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 539 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 539 (V)
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