Code de procédure pénale - Article 720
Chemin :
Article 720
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de procédure pénale - art. 720-1
Code de procédure pénale - art. 721-2
Code de procédure pénale - art. 723-10
Code de procédure pénale - art. 723-4
Code de procédure pénale - art. 731
Code de procédure pénale - art. 721-2
Code de procédure pénale - art. 723-10
Code de procédure pénale - art. 723-4
Code de procédure pénale - art. 731
Cité par:
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 145 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-16 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D103 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-67 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-67 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-69 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-69 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-72 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-72 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 145 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-16 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D103 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-67 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-67 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-69 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-69 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-72 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-72 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
