Code de procédure pénale - Article 706-109
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Article 706-109
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-107 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-42 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-107 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-42 (V)
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