Code de procédure pénale - Article 706-108
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Article 706-108
- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 24
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
