Code de procédure pénale - Article 706-75
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 17
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-2 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-3 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-4 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-5 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 48-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-77 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-77 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-79-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-13 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-8 (T)
Code de procédure pénale - art. 48-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 693 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-77 (VT)
Code de procédure pénale - art. D47-13 (VD)
Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
Codifié par:
