Code de procédure pénale - Article 546
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Article 546
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
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Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 44 (V)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
Code de procédure pénale - art. 852 (V)
Code rural ancien - art. 464 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 852 (M)
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Code de procédure pénale - art. 852 (V)
Code rural ancien - art. 464 (M)
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