Code de procédure pénale - Article 375
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Article 375
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 56 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 47 (V)
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 13, v. init.
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380-6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 (V)
Code des assurances - art. L422-11 (V)
Code des assurances - art. L422-7 (V)
Code des assurances - art. L422-8 (V)
Code des assurances - art. L422-9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L56 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 47 (V)
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 13, v. init.
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380-6 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-15-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 (V)
Code des assurances - art. L422-11 (V)
Code des assurances - art. L422-7 (V)
Code des assurances - art. L422-8 (V)
Code des assurances - art. L422-9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L56 (V)
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