Article 375
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.