Code de procédure pénale - Article 262
Chemin :
- Modifié par Loi 72-625 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
- Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 18 JORF 29 juillet 1978
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Cette commission comprend, outre son président :
Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
Liens relatifs à cet article
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 80 (V)
Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 13 juin 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 juin 2012 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 258 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 258-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 261-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 832 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 917 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 917 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 917 (V)
Code de procédure pénale - art. R2 (VD)
Code de procédure pénale - art. R2-3 (VD)
Code de procédure pénale - art. R2-6 (V)
Code de procédure pénale - art. R2-6 (VD)
Code de procédure pénale - art. R2-7 (VD)
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