Code de procédure pénale - Article 197
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Article 197
- Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958
- Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
- Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 58 JORF 3 février 1981
- Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 34 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
