Code de procédure pénale - Article 191
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Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Liens relatifs à cet article
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 17 (M)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 17 (V)
Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. R312-41, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 824 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D43 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D43 (M)
Code de procédure pénale - art. 877 (V)
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Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L612-1 (M)
