Code de procédure pénale - Article 148-8
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Article 148-8
Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 140 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-4 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-6 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-7 (M)
Code de procédure pénale 140, 148 al. 6, 148-4, 148-6, 148-7
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-4 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-6 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-7 (M)
Code de procédure pénale 140, 148 al. 6, 148-4, 148-6, 148-7
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153. (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153. (M)
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