Code de procédure pénale - Article 128
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Article 128
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
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Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 - art. 4 (M)
Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 - art. 4 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 16 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 130 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 822 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 822 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 822 (V)
Code de procédure pénale - art. 130 (V)
Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 - art. 4 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 16 (V)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 822 (M)
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