Code de procédure pénale - Article 125
Chemin :
Article 125
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 133 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (M)
Code de procédure pénale - art. 133-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (M)
Code de procédure pénale - art. 133-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-2 (V)
Codifié par:
